Aménagement foncierDu Remembrement à l'A.F.A.FLes procédures d'aménagement foncier rural ( Titre II du CODE RURAL relatives à l'aménagement foncier rural) ont été simplifiées par la loi L2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, complétée par un décret du 30 mars 2006. Aux sept procédures différentes qui existaient auparavant, cette loi en substitue trois. En particulier, la procédure unique dite d'aménagement foncier agricole et forestier se substitue aux anciennes procédures du remembrement, du remembrement aménagement, du remembrement rural et du remembrement collectif. Le terme de « remembrement », qui pouvait susciter bien des craintes et des tensions dans les campagnes, disparaît ainsi du Code rural.
SIMPLIFICATION
Les trois procédures d'aménagement foncier aujourd'hui applicables sont répertoriées à l'article L. 121-1 du Code rural qui distingue :
- l'aménagement foncier agricole et forestier
- les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux
- la mise en valeur des terres incultes
Les efforts de simplification accomplis par le législateur sont très sensibles, par exemple en ce qui concerne l'approbation des travaux connexes à l'opération d'aménagement : ils sont désormais approuvés dans le même acte que la répartition des terrains, alors que deux décisions distinctes étaient nécessaires sous le régime législatif antérieur. Doit également être mentionnée, au titre de la simplification, la suppression de la commission nationale d'aménagement foncier, dont l'intervention pouvait avoir pour effet, dans le régime législatif antérieur, d'allonger de manière considérable les procédures de remembrement faisant l'objet de contentieux.
DECENTRALISATION
La loi du 23 février 2005 a procédé en outre à une décentralisation des politiques d'aménagement foncier : auparavant placées sous l'autorité du Préfet, elles seront désormais menées sous l'égide du département.
La nouvelle législation s'efforce de favoriser l'utilisation des procédures d'aménagement foncier au service des politiques publiques locales. Cette nouvelle compétence du département vient d'ailleurs renforcer le pôle de compétence qui lui est désormais reconnu en matière d'aménagement rural et de gestion des espaces. Dans le prolongement de la loi de 1985, la loi de 2005 donne également aux communes et intercommunalités de nouvelles possibilités pour utiliser les opérations d'aménagement foncier au service de leur politique territoriale. La nouvelle législation élargit les motifs susceptibles de justifier la constitution d'une réserve foncière communale ou intercommunale à l'occasion d'une opération d'aménagement foncier : outre les terrains nécessaires à la réalisation d'équipements communaux, peuvent désormais être intégrés dans des réserves foncières les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure « de projets communaux ou intercommunaux d'équipement, d'aménagement, de protection et de gestion de l'environnement et des paysages ou de prévention des risques naturels » (art. L. 123-27 du Code rural)..
DECISION DE PROCEDER A UN A.F.A.F.
Une fois les opérations ordonnées par le conseil général, il revient à la Commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier de déterminer la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire, puis d'apprécier la valeur de l'apport de chaque intéressé. C'est dans cette phase que se révèle toute la complexité de l'opération d'aménagement, qui implique un classement et une évaluation des parcelles en fonction de leurs caractéristiques, de leur utilisation et de leurs potentialités agronomiques.
Ces évaluations sont ensuite soumises à l'avis des propriétaires qui pourront formuler des observations. Le décret du 30 mars 2006 a apporté sur ce point un remarquable allégement de procédure, puisqu'à l'ancienne procédure d'enquête publique (d'une durée de quinze jours) est substituée une simple procédure de consultation. Le Président de la Commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier a la qualité de commissaire-enquêteur. La durée de la consultation est d'un mois.
Durant cette période, les propriétaires peuvent consulter le dossier dans les locaux de la mairie où la commission a son siège. Ils peuvent adresser leurs observations au Président de la commission jusqu'à l'expiration d'un délai de huit jours après la fin de la consultation. Le Président de la Commission établira, au vu de ces observations, un rapport qu'il transmettra à la Commission communale ou intercommunale.
La consultation achevée, la commission établira un projet d'aménagement. Le projet est matérialisé sur le terrain par un piquetage indicatif des futures parcelles. Ce repérage n'a qu'un caractère temporaire et indicatif et ne vaut pas bornage. Il appartiendra aux attributaires des parcelles de procéder ensuite au bornage s'ils le jugent nécessaire.
Une fois le projet d'aménagement arrêté, il sera soumis à enquête publique (art. R 123-10 et suivants du code rural). C'est le Président du conseil général qui prescrit l'ouverture de cette ultime enquête. La pratique veut que cette enquête publique officielle soit précédée d'une enquête officieuse, d'une durée de dix jours, à l'issue de laquelle les intéressés pourront adresser leurs observations à un commissaire-enquêteur désigné à cet effet. C'est l'une des grandes curiosités du droit de l'aménagement rural : une pré-enquête non-réglementaire mais reconnue par l'autorité publique est organisée en amont de l'enquête publique officielle, afin de régler de manière anticipée un certain nombre de difficultés.
Cette pratique trouve sans doute sa raison d'être dans les rigidités du droit de l'enquête publique, elles-mêmes justifiées par la nécessité de consulter les intéressés sur le projet qui sera effectivement réalisé : si d'importantes modifications sont apportées au projet à l'issue de l'enquête publique, le projet substantiellement modifié doit être soumis à une nouvelle enquête. Il est donc préférable d'aplanir en amont les difficultés qui peuvent l'être.
A l'issue de l'enquête officielle, régie elle aussi par les dispositions des articles L. 123-4 et suivants du Code de l'environnement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prendra connaissance des remarques, entendra ceux des propriétaires qui demandent à formuler des observations orales et statuera sur les contestations portées devant elles. En règles générales, ces contestations portent à titre principal sur la localisation ou la forme des parcelles redistribuées.
Les décisions de la Commission communale ou intercommunale pourront être contestées devant la Commission départementale d'aménagement foncier dans un délai d'un mois. S'ils n'obtiennent pas satisfaction à l'issue de cette procédure, les intéressés pourront saisir le Tribunal Administratif d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois.
Le Président du conseil général est compétent pour ordonner par arrêté le dépôt en Mairie du nouveau plan parcellaire et constater la clôture des opérations (art. L. 121-21 du Code rural). Le transfert de propriété intervient lors du dépôt du plan en Mairie (art. L. 123-12 du Code rural). Toutefois, la prise de possession effective des parcelles peut être différée par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, notamment pour permettre à chaque exploitant de prendre possession de sa récolte (art. R. 123-10 du Code rural).
Le fait que des propriétaires introduisent des recours contentieux contre les décisions de la Commission départementale d'aménagement foncier ne fait pas obstacle à la clôture des opérations ni au transfert de propriété (CE, 27 septembre 2004, min. de l'agriculture contre Jeanneteau, req. 265233). En revanche, l'annulation d'une décision de la CDAF remettant en cause les attributions parcellaires nécessitera en principe l'adoption d'un nouvel arrêté de clôture et le dépôt en Mairie d'un nouveau plan d'aménagement modificatif du précédent.
REDISTRIBUTION DU PARCELLAIRE
Une fois les opérations ordonnées par le conseil général, il revient à la Commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier de déterminer la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire, puis d'apprécier la valeur de l'apport de chaque intéressé. C'est dans cette phase que se révèle toute la complexité de l'opération d'aménagement, qui implique un classement et une évaluation des parcelles en fonction de leurs caractéristiques, de leur utilisation et de leurs potentialités agronomiques.
Ces évaluations sont ensuite soumises à l'avis des propriétaires qui pourront formuler des observations. Le décret du 30 mars 2006 a apporté sur ce point un remarquable allégement de procédure, puisqu'à l'ancienne procédure d'enquête publique (d'une durée de quinze jours) est substituée une simple procédure de consultation. Le Président de la Commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier a la qualité de commissaire-enquêteur. La durée de la consultation est d'un mois.
Durant cette période, les propriétaires peuvent consulter le dossier dans les locaux de la mairie où la commission a son siège. Ils peuvent adresser leurs observations au Président de la commission jusqu'à l'expiration d'un délai de huit jours après la fin de la consultation. Le Président de la Commission établira, au vu de ces observations, un rapport qu'il transmettra à la Commission communale ou intercommunale.
La consultation achevée, la commission établira un projet d'aménagement. Le projet est matérialisé sur le terrain par un piquetage indicatif des futures parcelles. Ce repérage n'a qu'un caractère temporaire et indicatif et ne vaut pas bornage. Il appartiendra aux attributaires des parcelles de procéder ensuite au bornage s'ils le jugent nécessaire.
Une fois le projet d'aménagement arrêté, il sera soumis à enquête publique (art. R 123-10 et suivants du code rural). C'est le Président du conseil général qui prescrit l'ouverture de cette ultime enquête. La pratique veut que cette enquête publique officielle soit précédée d'une enquête officieuse, d'une durée de dix jours, à l'issue de laquelle les intéressés pourront adresser leurs observations à un commissaire-enquêteur désigné à cet effet. C'est l'une des grandes curiosités du droit de l'aménagement rural : une pré-enquête non-réglementaire mais reconnue par l'autorité publique est organisée en amont de l'enquête publique officielle, afin de régler de manière anticipée un certain nombre de difficultés.
Cette pratique trouve sans doute sa raison d'être dans les rigidités du droit de l'enquête publique, elles-mêmes justifiées par la nécessité de consulter les intéressés sur le projet qui sera effectivement réalisé : si d'importantes modifications sont apportées au projet à l'issue de l'enquête publique, le projet substantiellement modifié doit être soumis à une nouvelle enquête. Il est donc préférable d'aplanir en amont les difficultés qui peuvent l'être.
A l'issue de l'enquête officielle, régie elle aussi par les dispositions des articles L. 123-4 et suivants du Code de l'environnement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prendra connaissance des remarques, entendra ceux des propriétaires qui demandent à formuler des observations orales et statuera sur les contestations portées devant elles. En règles générales, ces contestations portent à titre principal sur la localisation ou la forme des parcelles redistribuées.
Les décisions de la Commission communale ou intercommunale pourront être contestées devant la Commission départementale d'aménagement foncier dans un délai d'un mois. S'ils n'obtiennent pas satisfaction à l'issue de cette procédure, les intéressés pourront saisir le Tribunal Administratif d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois.
Le Président du conseil général est compétent pour ordonner par arrêté le dépôt en Mairie du nouveau plan parcellaire et constater la clôture des opérations (art. L. 121-21 du Code rural). Le transfert de propriété intervient lors du dépôt du plan en Mairie (art. L. 123-12 du Code rural). Toutefois, la prise de possession effective des parcelles peut être différée par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, notamment pour permettre à chaque exploitant de prendre possession de sa récolte (art. R. 123-10 du Code rural).
Le fait que des propriétaires introduisent des recours contentieux contre les décisions de la Commission départementale d'aménagement foncier ne fait pas obstacle à la clôture des opérations ni au transfert de propriété (CE, 27 septembre 2004, min. de l'agriculture contre Jeanneteau, req. 265233). En revanche, l'annulation d'une décision de la CDAF remettant en cause les attributions parcellaires nécessitera en principe l'adoption d'un nouvel arrêté de clôture et le dépôt en Mairie d'un nouveau plan d'aménagement modificatif du précédent
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Aménagement foncierCode RURAL Titre II, Chapitre VICe chapitre décrit LA REGLEMENTATION ET LA PROTECTION DES BOISEMENTS
Section 1 Réglementation des boisements et actions forestières
Article L126-1 Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les
espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels
ou de paysages remarquables, les conseils généraux peuvent, après avis des chambres d'agriculture et des centres
régionaux de la propriété forestière, définir :
TITRE II AMÉNAGEMENT FONCIER RURAL L126-2 p.41
CHAPITRE VI LA RÉGLEMENTATION ET LA PROTECTION DES BOISEMENTS
Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après
coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les interdictions
ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la
superficie est inférieure à un seuil de surface par grande zone forestière homogène défini par le conseil général
après avis du centre régional de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier alinéa. Les interdictions et les réglementations ne
sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation.
Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, la densité, le lieu
et la date de plantation, auprès du conseil général.
On entend par production de sapins de Noël la plantation d'essences forestières, dont la liste est fixée par décret,
et qui remplit des conditions également fixées par décret.
Au cas de plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions, les exonérations d'impôts et avantages
fiscaux de toute nature prévus en faveur des propriétés boisées ou des reboisements sont supprimés, les propriétaires
peuvent être tenus de détruire le boisement irrégulier ou se voir interdire de reconstituer les boisements après coupe
rase ; il peut, lors des opérations d'aménagement foncier, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain, il
peut être procédé à la destruction d'office des boisements irréguliers ;
La reconstitution des boisements après coupe rase ne peut être interdite :
- lorsque la conservation de ces boisements ou le maintien de la destination forestière des sols concernés est
nécessaire pour un des motifs énumérés à l'article L. 311-3 du code forestier ;
- lorsque ces boisements sont classés à conserver ou à protéger en application de l'article L. 130-1 du code de
l'urbanisme.
Les interdictions de reconstitution de boisements doivent être compatibles avec les objectifs définis par les
orientations régionales forestières prévues à l'article L. 4 du code forestier.
Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis
en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre
en demeure la collectivité publique qui a édicté la réglementation ou qui s'est opposée au boisement de procéder à
son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord
amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de
l'expropriation saisi par les propriétaires ou la collectivité publique concernée prononce le transfert de propriété
et fixe le prix du bien.
Article L126-2 Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution
après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, le conseil général peut imposer
aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou
le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation
publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables,
de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.
Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités
territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36.
Section 2 La protection des formations linéaires boisées
Article L126-3 Le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement,
existants ou à créer, soit lorsque les emprises foncières correspondantes ont été identifiées en application du 6º
de l'article L. 123-8 du présent code, soit lorsque le propriétaire en fait la demande. Dans ce dernier cas, lorsque
ces boisements, haies et plantations séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est
présentée conjointement par le bailleur et le preneur.
Ces boisements, haies et plantations sont identifiés par un plan et un descriptif de leur situation dans les parcelles
cadastrales.
Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe
rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, le préfet peut imposer aux propriétaires de
terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou le boisement spontané
p.42 L126-4 CODE RURAL
CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET COMMUNES
risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien
de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables de procéder à leur
débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.
Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités
territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36.
Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement protégés en application du présent article bénéficient
des aides publiques et des exonérations fiscales attachées aux bois, forêts et terrains à boiser. Ils peuvent donner
lieu à la passation d'un contrat d'entretien avec le propriétaire ou le preneur.
A la demande du propriétaire, le préfet peut également, sur avis de la commission départementale d'aménagement
foncier, prononcer la protection de vergers de hautes tiges.
Article L126-4 Le fait de détruire sans autorisation des boisements, haies et plantations d'alignement mentionnés
à l'article L. 126-3 est puni d'une amende de 3750 euros.
Cette infraction est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 121-22.
Article L126-5 Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-4 sont déterminées par un décret en
Conseil d'Etat.
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Aménagement foncierCode RURAL Titre II, Chapitre VIICe chapitre décrit des DISPOSITIONS DIVERSES ET COMMUNES
Article L127-1 Les prescriptions de la loi nº 374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques
et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères sont applicables aux opérations d'aménagement
foncier agricole et forestier.
Article L127-2 Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable aux actes et formalités relatifs à
l'application des chapitres Ier, III, IV, VII et VIII du présent titre est celui défini par l'article 1023 du code général
des impôts ci-après reproduit :
"Art. 1023 : Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats,
quittances et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application des chapitres Ier, III,
IV, VII et VIII du titre II et des chapitres III et IV du titre III du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter
l'aménagement foncier de la propriété rurale, sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de
publicité foncière. Il en est de même des extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces
dispositions. Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent porter la mention
expresse qu'ils sont faits par application des dispositions susmentionnées.
"Au cas où les parties produisent devant les commissions instituées par ces dispositions des actes non timbrés et qui
n'ont pas été soumis à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 alors qu'ils seraient du nombre
de ceux dont les lois ordonnent le timbrage et l'assujettissement à l'une de ces formalités dans un délai déterminé,
les commissions doivent ordonner d'office le dépôt de ces actes pour être immédiatement soumis au timbre et à l'une
des formalités susvisées".
Article L127-3 Sont fixées par voie réglementaire :
1º Les règles de forme applicables aux actes constatant les opérations d'aménagement foncier définies aux chapitres
II et III, ainsi que les opérations d'échanges d'immeubles ruraux effectuées en application du chapitre IV ;
2º Les modalités selon lesquelles sont requis les états d'inscriptions et effectuées les formalités de publicité
hypothécaire concernant tant les opérations mentionnées à l'alinéa précédent que le transfert des droits réels visant
les immeubles aménagés ou échangés.
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Aménagement foncierCode RURAL Titre II, Chapitre VIIICe chapitre décrit des DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Section 1 Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle
Article L128-1 Les dispositions des chapitres I à VII qui précèdent sont applicables dans les départements du Haut-
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions ci-après.
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier comprend, en sus des membres prévus
respectivement aux articles L. 121-3 et L. 121-4, le juge du livre foncier dans le ressort duquel se trouve le siège
de la commission.
Section 2 Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse
Article L128-2 Le président de l'office de développement agricole et rural de Corse ou son représentant est membre
titulaire des commissions départementales d'aménagement foncier des départements de la Corse-du-Sud et de la
Haute-Corse.
Section 3 Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Article L128-3 Les dispositions des articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables dans les départements de
la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Dans ces départements, les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées
à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles des articles L. 128-4 à L. 128-12 ci-après.
Article L128-4 Le président du conseil général, à l'initiative du conseil général ou à la demande de la chambre
d'agriculture ou du préfet, ou le préfet en cas de carence du président du conseil général, sollicite, après une
procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants et une enquête sur
l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds, l'avis de la commission départementale d'aménagement
foncier prévue par l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie ci-après :
Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes
ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des
parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque,
dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur,
soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les
zones de montagne.
Le préfet met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre
en valeur, soit de les donner à bail.
Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ou si le titulaire du droit
d'exploitation a renoncé à son droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ou, après
l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste, le propriétaire
reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur
exploitation et la mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent lui est alors notifiée.
A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter,
dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire
ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité et, le cas échéant, de mettre
en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail. S'il ne peut désigner un indivisaire
comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout
moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
p.44 L128-5 CODE RURAL
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le préfet fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise
en valeur.
Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire, le mandataire ou le
titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce.
L'absence de réponse vaut renonciation.
Article L128-5 Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur
le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le
préfet procède à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte
de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter et peut, après avis de la commission départementale des
structures agricoles, attribuer cette autorisation. En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué
en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal.
L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du
livre IV. Dès la notification de l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire, le bénéficiaire
peut entrer dans les lieux. A défaut d'accord amiable entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de
l'autorisation d'exploiter dans les deux mois de la notification de cette dernière sur le prix du fermage, le préfet fixe le
montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à
défaut, jusqu'à la fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la plus diligente des
parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire
de l'autorisation d'exploiter.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter
et à devenir titulaire du bail pour une durée maximale de cinq ans. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, elle
peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7, céder le bail ou sous-louer dans les délais précités. Il en est
de même lorsqu'une personne publique s'est engagée à devenir titulaire de ce bail dans ces mêmes délais.
Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de
notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail
s'effectue dans les conditions de droit commun.
Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage
correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales ou, à défaut,
par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée
inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux
appartenant à des mineurs.
Article L128-6 Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 128-5, accorder, selon les cas, une
autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le
propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement
accordée est résilié ou n'est pas renouvelé.
Le préfet dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire laisse les terres dans un état de sousexploitation
manifeste après l'expiration du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur
ses terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant choisi par le propriétaire ou désigné par
l'administration. L'autorisation d'exploiter ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas échéant, la résiliation du
bail.
Article L128-7 Le préfet, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président
du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le bénéficiaire de l'expropriation pourra céder à cette fin, en propriété ou en jouissance, les terres expropriées.
S'il fait procéder à des aménagements sur ces terres, l'indemnité d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du
propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres ainsi aménagées.
L'Etat peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
A cet effet, ces sociétés peuvent devenir cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat.
TITRE III LES ASSOCIATIONS FONCIÈRES L128-8 p.45
CHAPITRE III LES ASSOCIATIONS FONCIÈRES D'AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER
En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation
manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 128-5, le préfet peut,
dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation
pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article.
Article L128-8 Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité
des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Article L128-9 Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 128-4 à L.
128-7 sans avoir accepté un cahier des charges.
Article L128-10 Si le préfet constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans
les conditions prévues à l'article L. 128-5, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle
autorisation d'exploiter.
Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal
paritaire des baux ruraux.
Article L128-11 Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 128-4 à L. 128-6 sont prises
en charge par le département.
Article L128-12 Les conditions d'application des articles L. 128-4 à L. 128-11 sont déterminées, en tant que de
besoin, par décret en Conseil d'Etat.
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Aménagement foncierCode RURAL Titre II, Chapitre IerIl s'agit des DISPOS ITIONS COMMUNES AUX DIVERS MODES D'AMÉNAGEMENT FONCIER.
Article L121-1 L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés
rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à
l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes
communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L.
111-2.
Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants :
1º L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35 ;
2º Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13 ;
3º La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L. 128-12, et la
réglementation et la protection des boisements régies par les articles L. 126-1 à L. 126-5.
Les procédures sont conduites par des commissions communales, intercommunales ou départementales
d'aménagement foncier, sous la responsabilité du département.
Les projets d'aménagement foncier, à l'exception des procédures mentionnées au 3º et aux articles L. 124-3
et L. 124-4, sont réalisés à la demande de l'une au moins des communes intéressées et font l'objet d'une étude
d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site et de son environnement, notamment paysager, ainsi
que toutes recommandations utiles à la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement.
Pour les échanges et cessions d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-5 à L. 124-12, cette étude comporte
à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ces aménagements fonciers et de
leur périmètre.
Les dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux opérations
d'aménagement foncier.
Section 1 Les commissions d'aménagement foncier
Article L121-2 Le conseil général peut instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement
foncier :
1º A la demande du ou des conseils municipaux des communes intéressées lorsqu'il est envisagé un aménagement
foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre
d'aménagement foncier ;
2º A la demande des propriétaires ou exploitants de la commune lorsque ceux-ci envisagent de procéder à des
échanges et cessions amiables dans les conditions prévues à l'article L. 124-3.
Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la constitution d'une commission communale ou intercommunale
d'aménagement foncier est de droit à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique.
Article L121-3 La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur
désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La commission comprend également :
1º Le maire et un conseiller municipal, ainsi que deux conseillers municipaux suppléants désignés par le conseil
municipal ;
2º Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur
le territoire d'une commune limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;
3º Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus
par le conseil municipal ;
4º Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées
par le président du conseil général, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
5º Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil général ;
6º Un délégué du directeur des services fiscaux ;
p.20 L121-4 CODE RURAL
CHAPITRE IER DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS MODES D'AMÉNAGEMENT FONCIER
7º Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée.
A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil
municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le président du conseil général procède à leur
désignation.
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine contrôlée, la composition
de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc
naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le
président de l'organisme de gestion du parc.
Article L121-4 Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les
terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil général peut
créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des
représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont
le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit
lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la
commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites.
Le président et le président suppléant de la commission intercommunale d'aménagement foncier sont désignés dans
les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la commission communale.
La commission intercommunale comprend également :
1º Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;
2º Deux exploitants titulaires et un suppléant, ainsi que deux propriétaires titulaires et un suppléant, pour chaque
commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale ;
3º Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées
par le président du conseil général, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
4º Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil général ;
5º Un délégué du directeur des services fiscaux ;
6º Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée.
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au conseil
général ou son président et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées
par le conseil général ou son président et la commission du département où se trouve la plus grande superficie de
terrains inclus dans le périmètre. Dans ce cas, la composition de la commission intercommunale est complétée pour
permettre la désignation d'une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des
paysages sur proposition de chaque président de chambre d'agriculture et d'un représentant de chaque président de
conseil général du ou des départements également concernés par l'opération d'aménagement foncier.
Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine contrôlée, la composition
de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc
naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le
président de l'organisme de gestion du parc.
Article L121-5 La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux
propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de
la propriété forestière, deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux propriétaires
forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre deux suppléants, lorsque la
commission :
1º Dresse l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités en vertu de l'article L. 125-5 ;
2º Donne son avis sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières en vertu
de l'article L. 126-1 ;
3º Intervient au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière ;
TITRE II AMÉNAGEMENT FONCIER RURAL L121-5-1 p.21
CHAPITRE IER DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS MODES D'AMÉNAGEMENT FONCIER
4º Intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que l'opération peut inclure des terrains boisés ou
à boiser.
A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires ou suppléants sont désignés selon
les modalités prévues au premier alinéa du présent article parmi des personnalités qualifiées en raison de leur
expérience en matière d'aménagement forestier.
En outre, lorsque des parcelles relevant du régime forestier sont intéressées par l'une des opérations mentionnées
ci-dessus, le représentant de l'office national des forêts fait partie de droit de la commission communale ou
intercommunale.
Article L121-5-1 La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 2º de l'article L. 121-1 est
conduite par une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier spécifique ainsi composée :
a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le
président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
La commission comprend également :
1º Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
2º Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune
limitrophe ainsi qu'un suppléant, désignés par la chambre d'agriculture ;
3º Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par
le président du conseil général ;
4º Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ;
5º Un délégué du directeur des services fiscaux ;
6º Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;
7º Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre
régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure et quatre
propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.
A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un délai de trois mois après sa saisine,
le président du conseil général procède à sa désignation.
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 2º de l'article L. 121-1 concerne le territoire de plusieurs communes
limitrophes, la procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 2º de l'article L. 121-1 est conduite
par une commission intercommunale d'aménagement foncier spécifique qui a les mêmes pouvoirs que la commission
communale visée au a. La commission intercommunale est ainsi composée :
La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le
président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
La commission comprend également :
1º Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;
2º Un exploitant agricole titulaire et un suppléant désignés dans les conditions prévues pour la commission
communale ;
3º Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par
le président du conseil général sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
4º Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ;
5º Un délégué du directeur des services fiscaux ;
6º Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;
7º Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du
centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et
quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre
suppléants.
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
p.22 L121-6 CODE RURAL
CHAPITRE IER DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS MODES D'AMÉNAGEMENT FONCIER
Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc
naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le
président de l'organisme de gestion du parc.
Article L121-6 La désignation des membres propriétaires et exploitants des commissions communales ou
intercommunales d'aménagement foncier a lieu six mois au plus tard après les élections des conseillers municipaux
organisées en application de l'article L. 227 du code électoral, dans les conditions définies respectivement aux
articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-5.
Article L121-7 Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les
intéressés ou par le préfet ou le président du conseil général devant la commission départementale d'aménagement
foncier.
Article L121-8 La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
1º Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la
commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ;
2º Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ;
3º Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil général ;
4º Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre
d'agriculture ;
5º Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants
agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au
niveau national ;
6º Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ;
7º Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
8º Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le président
du conseil général, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ;
9º Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des
paysages désignés par le président du conseil général.
Le président du conseil général choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire,
appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à
délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires
est propriétaire.
La désignation des conseillers généraux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil
général et des conseils municipaux.
La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre
d'agriculture.
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.
Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une opération dans
le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par
un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Article L121-9 Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas
prévus aux articles L. 121-5 et L. 121-5-1 sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier,
celle-ci complétée par :
1º Le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;
2º Un représentant de l'Office national des forêts ;
3º Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant ;
4º Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le président du conseil général sur une liste d'au
moins six noms, présentée par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ;
5º Deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux représentant les communes
propriétaires de forêts relevant du régime forestier en application de l'article L. 111-1 du code forestier, désignés
par la réunion des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département.
TITRE II AMÉNAGEMENT FONCIER RURAL L121-10 p.23
CHAPITRE IER DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS MODES D'AMÉNAGEMENT FONCIER
Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en cas d'absence des membres
titulaires, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une
opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
Article L121-10 La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations
décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à
l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par
le préfet ou le président du conseil général devant la juridiction administrative.
En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de
la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue
définitive.
Article L121-11 Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge
administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature
le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation
d'autres exploitations, elle peut, par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité
à la charge du département, dont elle détermine le montant.
Article L121-12 Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale
d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de la
décision du président du conseil général ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en
possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale
en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en
vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée.
Section 2 Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre
Article L121-13 Le département fait établir, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, tous
documents nécessaires à la détermination du ou des modes d'aménagement foncier à mettre en oeuvre.
Lorsque le conseil général entend donner une suite favorable à une demande présentée en application du 1º de
l'article L. 121-2, ou à une demande d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier
tendant à la mise en oeuvre d'un aménagement agricole et forestier ou d'une opération d'échanges et cessions de
parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier, il décide de diligenter l'étude d'aménagement prévue
à l'article L. 121-1.
Le président du conseil général en informe le préfet qui porte à sa connaissance dans les meilleurs délais
les informations nécessaires à l'étude d'aménagement, notamment les dispositions législatives et réglementaires
pertinentes, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, les informations relatives aux risques
naturels qui doivent être prises en considération lors de l'opération d'aménagement foncier ainsi que les études
techniques dont dispose l'Etat.
Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la commission se prononce, dans un délai de deux mois à compter de sa
constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier. Lorsque la commission
envisage un aménagement foncier, le président du conseil général est tenu de diligenter une étude d'aménagement.
Article L121-14 I. - Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement
foncier propose au conseil général le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le
ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire
et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de
l'environnement.
Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil général soit renonce à l'opération d'aménagement
foncier envisagée, soit soumet le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'avis d'enquête publique mentionne que les propriétaires doivent
signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié
p.24 L121-15 CODE RURAL
CHAPITRE IER DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS MODES D'AMÉNAGEMENT FONCIER
aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier,
sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.
II. - A l'issue de l'enquête publique et après avoir recueilli l'avis de la commission communale ou intercommunale
d'aménagement foncier, puis celui de la ou des communes concernées, le conseil général décide d'ordonner
l'opération d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer.
III. - Si le conseil général a décidé d'ordonner l'opération, ou si la commission constituée en application de
l'article L. 123-24 s'est prononcée en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste
des prescriptions que devront respecter les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et
l'élaboration du programme de travaux, en vue de satisfaire aux principes posés notamment par l'article L. 211-1
du code de l'environnement, et la notifie au président du conseil général. Lorsque l'opération envisagée concerne un
ouvrage linéaire, le préfet veille à la cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l'étude d'impact
de grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées.
IV. - Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, si la commission se prononce en faveur d'un aménagement
foncier agricole et forestier, le président du conseil général ordonne l'opération d'aménagement proposée par la
commission, fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants et conduit l'opération à son terme.
Lorsque la commission s'est prononcée en faveur de l'inclusion de l'emprise d'un ouvrage linéaire dans le périmètre
d'aménagement, le président du conseil général est tenu d'ordonner cette opération dans un délai d'un an à compter
de la demande qui lui est faite par le maître d'ouvrage ; à défaut, le maître d'ouvrage peut engager la procédure
d'expropriation de l'emprise nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ou de certaines de ses parties et proposer
l'expropriation des terrains concernés. Dans ce cas, les terrains expropriés sont exclus du périmètre d'aménagement.
V. - Sauf dans le cas mentionné au IV, l'opération est ordonnée par délibération du conseil général.
La délibération du conseil général ou l'arrêté de son président ordonnant l'opération fixent le ou les périmètres
correspondants, comportent la liste des prescriptions susmentionnées et mentionnent la décision du président du
conseil général prévue à l'article L. 121-19.
VI. - Les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés jusqu'à la clôture des opérations, conformément
à la procédure prévue pour leur délimitation. Toutefois, si la modification représente moins de 5 % du périmètre fixé
dans la décision ordonnant l'opération, elle est décidée par le conseil général après avis de la commission communale
ou intercommunale d'aménagement foncier. Lorsqu'une décision de la commission départementale a été annulée par
le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée.
Section 3 Financement et exécution des opérations
Article L121-15 Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier.
Il est créé à la section "Investissement du budget du département" un fonds de concours destiné à recevoir la
participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres d'ouvrages mentionnés à
l'article L. 123-24 ainsi que des particuliers.
Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier
prévus au 1º de l'article L. 121-1 ou aux 1º, 2º, 5º et 6º de l'article L. 121-1 dans leur rédaction issue de la loi nº
92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural et lorsque les deux
tiers des propriétaires, représentant les trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires, représentant
les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou
intercommunale d'aménagement foncier, sont d'accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles opérations
d'aménagement foncier utilisant l'un de ces modes, le département peut exiger une participation de l'ensemble
des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise en
charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. Elle est
recouvrée par le département après le transfert de propriété, dans les délais et, éventuellement, selon l'échéancier
fixés par délibération du conseil général et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités
de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires intéressés organisée par le conseil
général dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le conseil général peut confier à l'association
foncière d'aménagement agricole et forestier l'exécution, sous son contrôle, du recouvrement de ces participations,
dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances du département. Au moment de la consultation,
l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais engagés.
TITRE II AMÉNAGEMENT FONCIER RURAL L121-16 p.25
CHAPITRE IER DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS MODES D'AMÉNAGEMENT FONCIER
L'aménagement foncier est alors assimilé aux travaux d'amélioration exécutés par le preneur. Aucune participation
des intéressés ne peut être exigée lorsque l'aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24.
Les résultats de la consultation accompagnent les propositions de la commission communale ou intercommunale
mentionnées à l'article L. 121-14.
Dans les communes mentionnées à l'alinéa précédent, la consultation préalable n'est pas requise lorsque le conseil
général décide de ne pas demander de participation financière aux propriétaires.
Article L121-16 La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, des
échanges et cessions d'immeubles ruraux et des échanges et cessions d'immeubles forestiers sont mises en oeuvre
par des géomètres-experts désignés par le président du conseil général dans les conditions prévues par le code des
marchés publics, choisis sur la liste des géomètres-experts agréés établie par le ministre chargé de l'agriculture. Le
géomètre-expert peut être assisté, le cas échéant, par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article
L. 171-1 du présent code ou par un homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du code
forestier. Toutefois, les opérations d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, en l'absence de périmètres
d'aménagement foncier, peuvent être mises en oeuvre par des techniciens rémunérés par le département et désignés
par le président du conseil général.
Les études nécessaires à la préparation et à l'exécution des opérations et l'étude d'aménagement prévue par l'article
L. 121-1 du présent code, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ de l'article 1er de la loi nº 46-942 du 7 mai
1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, peuvent être réalisées par des techniciens ne figurant pas sur la liste
des géomètres-experts et dont les qualifications sont fixées par décret.
Section 4 Modifications de la voirie
Article L121-17 La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie
du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état :
1º Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre
d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ;
2º Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies
communales.
De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux
dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier.
Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des
dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête
toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux.
Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales
ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la
commune. L'emprise nécessaire à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou
des chemins ruraux peut être attribuée à la commune, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre
d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette création ou
modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre. Si le chemin
est en partie limitrophe de deux communes, chacune d'elles supporte par moitié la charge afférente à cette partie. Le
conseil municipal peut charger l'association foncière de la réorganisation d'une partie ou de la totalité des chemins
ruraux, ainsi que de l'entretien et de la gestion de ceux-ci.
Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec eux.
Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions
tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se
prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire
le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou
modifications demandées.
La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut
intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil général un itinéraire de
substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.
p.26 L121-18 CODE RURAL
CHAPITRE IER DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS MODES D'AMÉNAGEMENT FONCIER
La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne
peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal.
Article L121-18 La commission communale d'aménagement foncier peut proposer au conseil général les
modifications de tracé et d'emprise qu'il conviendrait d'apporter au réseau des chemins départementaux.
Ces modifications de tracé et d'emprise sont prononcées sans enquête spécifique après délibération du conseil
général. L'emprise nécessaire à la modification de tracé ou d'emprise des routes départementales peut être attribuée
au conseil général, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la
condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette modification et que la surface des emprises
nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre.
Section 5 Dispositions conservatoires et clôture des opérations
Article L121-19 Le président du conseil général fixe la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont
interdites jusqu'à la clôture des opérations. Il peut interdire la destruction de tous les espaces boisés mentionnés
à l'article L. 311-2 du code forestier, ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement et
arbres isolés.
Les travaux forestiers, y compris les travaux d'exploitation forestière et les plantations, peuvent être soumis par
le président du conseil général à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale
d'aménagement foncier. Les autres travaux de nature à modifier l'état des lieux sont soumis par le président du
conseil général à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement
foncier. En l'absence d'une décision de rejet émise par le président du conseil général dans le délai de quatre mois
à compter de la réception par celui-ci de la demande d'autorisation, celle-ci est considérée comme accordée.
Les interdictions ou refus d'autorisation prononcés en application des alinéas précédents n'ouvrent droit à aucune
indemnité.
Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus en plus-value dans l'établissement
de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne peuvent donner lieu au paiement d'une soulte. La remise en
état pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L121-20 A dater de la délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de
la décision de son président fixant le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de
propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale.
Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation de l'aménagement
foncier, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement
foncier.
La mutation sur laquelle la commission départementale n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la
demande est considérée comme autorisée.
Les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de mutation, ainsi que la date à partir
de laquelle ces demandes ne sont plus recevables, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L121-21 Lorsque les travaux connexes sont soumis à un régime d'autorisation au titre d'une autre législation,
leur approbation, ainsi que celle du nouveau parcellaire correspondant, ne peuvent intervenir qu'avec l'accord de
l'autorité compétente et valent autorisation au titre de cette législation.
Lorsqu'un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans
le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier a été décidé dans les conditions prévues à l'article L. 121-14, le
président du conseil général ordonne le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des
opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes.
Il assure la publicité du plan du nouveau parcellaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire vaut transfert de propriété.
Section 6 Dispositions pénales
TITRE II AMÉNAGEMENT FONCIER RURAL L121-22 p.27
CHAPITRE III L'AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER
Article L121-22 Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des agents
assermentés appartenant aux services de l'Etat ou aux services du département chargés de l'agriculture, de la forêt
ou de l'environnement dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Article L121-23 Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni
d'une amende de 3750 euros.
Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende
d'un montant égal à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60000
euros par hectare parcouru par la coupe.
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires mentionnées aux troisième à sixième alinéas de
l'article L. 223-1 du code forestier.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à
l'article 131-8 du même code. Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux deux derniers
alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier.
Section 7 Cas de certaines petites parcelles
Article L121-24 Lorsqu'un propriétaire ne posséde, au sein d'un périmètre d'aménagement foncier agricole et
forestier ou d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, qu'une parcelle ou un ensemble de parcelles
de même nature de culture d'une superficie totale inférieure à un seuil fixé par la commission départementale
d'aménagement foncier dans la limite d'un hectare et demi et d'une valeur inférieur à 1500 euros et que cette parcelle
ou cet ensemble de parcelles ne fait pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3,
ce propriétaire peut vendre cette parcelle ou cet ensemble de parcelles dans les conditions définies ci-aprés.
Au sein d'un périmètre d'un aménagement foncier d'échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers et lorsque
ces cessions améliorent la structure des fonds forestiers, les propriétaires peuvent céder, dans les conditions prévues
aux trois alinéas suivants et dans la limite de 7500 euros par propriétaire au cours de l'ensemble de la procédure
d'aménagement foncier, toute parcelle boisée ne faisant pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles
L. 123-2 et L. 123-3.
Le projet de cession, passé par acte sous seing privé, est adressé pour autorisation à la commission communale ou
intercommunale qui s'assure que la mutation envisagée n'est pas de nature à entraver la réalisation de l'aménagement
foncier. En cas de refus, le projet peut être transmis à la commission départementale qui statue.
Lorsqu'elle est autorisée, la cession est reportée sur le procès-verbal des opérations d'aménagement foncier.
Le prix de la cession est assimilé à une soulte. Il est versé et recouvré dans les conditions définies à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 123-4 par l'association foncière et, en l'absence de celle-ci, par la commune.
Article L121-25 Pour les parcelles d'une superficie et d'une valeur inférieures aux seuils définis au premier alinéa
de l'article L. 121-24, le président de la commission départementale d'aménagement foncier est habilité à constater
l'usucapion par acte administratif de notoriété.
Section 8 Dispositions d'application
Article L121-26 Les conditions d'exécution des articles L. 121-1 à L. 121-25 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Imprimer l'article
Aménagement foncierCode RURAL Titre II, Chapitre III : l'A.F.A.F.Il s'agit de décrire L'AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER.
Section 1 La nouvelle distribution parcellaire
p.28 L123-1 CODE RURAL
CHAPITRE III L'AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER
Article L123-1 L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait
au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées.
Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles
bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet
l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre.
Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne
des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.
Article L123-2 Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et
immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier. Toutefois, à
l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs
dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans
modification de limites.
Article L123-3 Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications
de limites indispensables à l'aménagement :
1º Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ;
2º Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale, en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable
de ces sources ;
3º Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à
l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété
ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de la délibération du conseil général ou de
l'arrêté de son président fixant le périmètre, pris dans les conditions de l'article L. 121-14 ;
4º Les immeubles présentant, à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant
le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1º du
paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
5º De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération d'aménagement
foncier agricole et forestier, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles.
Article L123-4 Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente,
en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux
ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.
Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation
future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de
viabilité visés au a du 1º du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont
attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L.
123-27 du présent code, il peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale
résultant des caractéristiques desdits terrains.
L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être mise à la
charge de la commune. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par
la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être
dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département,
à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture.
La commission départementale détermine, à cet effet :
1º Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque
propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un
même propriétaire dans chacune d'elles ;
2º La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions
dans une nature de culture différente ; cette surface ne peut excéder 80 ares.
La dérogation prévue au 2º ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord exprès, aux propriétaires dont les apports
ne comprennent qu'une seule nature de culture.
TITRE II AMÉNAGEMENT FONCIER RURAL L123-4-1 p.29
CHAPITRE III L'AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER
Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une
partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou
intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire.
Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des
plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte
n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle, à l'exception
des servitudes maintenues. La dépense engagée par le département au titre de l'aménagement foncier agricole et
forestier de la commune comprend, dans la limite de 1 p. 100 de cette dépense, les soultes ainsi définies.
Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains
cédés des plus-values à caractère permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale
est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la plus-value. Le recouvrement des soultes
auprès de cet attributaire s'effectue comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux
propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission
communale.
Le paiement d'une telle soulte est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire recevant des
terrains n'ayant pas fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE)
nº 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa
présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ou qui ne sont pas en conversion vers ce mode de
production depuis au moins un an, en contrepartie de l'apport de terrains ayant fait l'objet d'une telle certification
ou étant en conversion vers ce mode de production depuis au moins un an. Les modalités de calcul et de versement
de cette soulte sont déterminées par décret.
Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des propriétaires intéressés.
Article L123-4-1 Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le
conseil général peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux
dispositions de l'article L. 123-4. Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions
d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure ni supérieure
de plus de 10 % à celle desdits apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés
à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.
Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une
partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou
intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire.
Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné leur
accord exprès prévu au premier alinéa et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le
plan des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité.
Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges et sont recouvrées dans les conditions
définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation
future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de
viabilité visés au a du 1º du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont
attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27
du présent code, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière
d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette
soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier réalisées en
application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26.
Article L123-5 Lorsque les nécessités de l'aménagement foncier agricole et forestier justifient la modification de
la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, sans qu'il y ait lieu de
faire application des dispositions de l'article 2, alinéa 2, et de l'article 3 de l'ordonnance nº 45-2604 du 2 novembre
1945 et des dispositions de l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales.
La décision du préfet est publiée en même temps que la décision du président du conseil général ordonnant le dépôt
et l'affichage du plan définitif d'aménagement foncier agricole et forestier
p.30 L123-6 CODE RURAL
CHAPITRE III L'AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER
Article L123-6 Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de
répartition.
Article L123-7 A l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier la commission peut décider
la destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible étendue et isolées lorsqu'elle estime que
leur maintien est gênant pour la culture.
Elle fixe l'indemnité à verser aux propriétaires de ces parcelles pour reconstitution de semis ou plantations
équivalents dans les zones de boisement et pour perte d'avenir.
Les frais de destruction et les indemnités sont pris en charge par le département.
Section 2 Les chemins d'exploitation et les travaux connexes d'amélioration foncière
Article L123-8 La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des
opérations et dans leur périmètre :
1º L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ;
2º L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, lorsque ces
travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ;
3º Tous travaux d'amélioration foncière connexes à l'aménagement foncier agricole et forestier, tels que ceux qui
sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols,
l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ;
4º Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux
sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des
eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3º ;
5º L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts ;
6º L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt
pour les équilibres naturels et les paysages tels que les haies, plantations d'alignement, talus, fossés et berges. La
commission communale identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments.
L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1º, 3º, 4º et 5º est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à
aménager.
Article L123-9 Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article L. 123-8, il est constitué
entre les propriétaires des parcelles à aménager une association foncière, dans les conditions prévues aux articles
L. 133-1 à L. 133-6.
Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux et ouvrages mentionnés aux articles
L. 123-8 et L. 133-3.
Section 3 Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier
Article L123-10 La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou
intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision
sur les réclamations.
Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision du conseil général qui doit être publiée à la mairie et notifiée
aux intéressés.
Article L123-11 Les résultats de l'aménagement foncier agricole et forestier sont incorporés dans les documents
cadastraux après mise à jour de ces résultats au point de vue fiscal.
Si l'aménagement foncier agricole et forestier est important et s'il s'agit d'une commune dont le cadastre n'a
pas été renouvelé, il peut être procédé, aux frais du département, à la réfection du cadastre de la commune, soit
concurremment avec les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, soit postérieurement.
Article L123-12 Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier
agricole et forestier, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés
du chef du nouveau propriétaire.
TITRE II AMÉNAGEMENT FONCIER RURAL L123-13 p.31
CHAPITRE III L'AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER
La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif de l'aménagement foncier agricole
et forestier ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire.
Les contestations sur la propriété d'un immeuble compris dans l'aménagement foncier agricole et forestier ou sur les
droits ou actions relatifs à cet immeuble ne font pas obstacle à l'application des décisions, même juridictionnelles,
statuant en matière d'aménagement foncier agricole et forestier.
Article L123-13 Les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles aménagés s'exercent sur les
immeubles attribués par l'aménagement foncier agricole et forestier.
Les effets de la publicité foncière légale faite avant le transfert de propriété mentionné à l'article L. 123-12 sont,
en ce qui concerne les droits réels autres que les privilèges et les hypothèques, conservés à l'égard des immeubles
attribués si cette publicité est renouvelée dans le délai et dans les conditions qui sont fixés par voie réglementaire.
Les créances privilégiées et hypothécaires ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par
l'aménagement foncier agricole et forestier que si la publicité est elle-même renouvelée dans les conditions et le
délai fixés par voie réglementaire.
Les mesures d'exécution prises avant le transfert de propriété sont reportées sans frais sur les immeubles attribués
dans les conditions qui sont fixées dans l'acte prévu au deuxième alinéa du présent article.
Si l'aménagement foncier agricole et forestier donne lieu au versement d'une soulte, les droits des titulaires de droits
réels et des créanciers sont reportés, à due concurrence, sur le montant de celle-ci.
Article L123-14 Subsistent sans modification les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris
dans l'aménagement foncier agricole et forestier et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code
civil ci-après reproduit :
"Art. 703 : Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user".
Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant et du fonds servant.
Article L123-15 Le locataire d'une parcelle atteinte par l'aménagement foncier agricole et forestier a le choix ou
d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation
totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet de
l'aménagement foncier agricole et forestier.
Il en est de même pour le métayer ou colon partiaire.
Article L123-16 Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il
n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de
l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux
fins de rectification des documents de l'aménagement foncier agricole et forestier.
Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une indemnité
correspondant à l'intégralité du préjudice subi par lui. La charge de cette indemnité incombe au département
sous réserve, le cas échéant, de l'action récursoire de ce dernier contre les personnes ayant bénéficié de l'erreur
commise. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique.
Article L123-17 En vue de conserver les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier, toute division
envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où l'aménagement foncier agricole et forestier a eu lieu doit
être soumise à la commission départementale d'aménagement foncier. La commission départementale procède au
lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles
créées se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce
qui concerne les accès.
Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls.
Tout propriétaire d'une parcelle au sein du périmètre d'un des aménagements fonciers mentionnés au 1º de l'article
L. 121-1 ou aux 1º, 2º et 6º de l'article L. 121-1 dans sa rédaction issue de la loi nº 92-1283 du 11 décembre 1992
relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural réalisé depuis moins de dix ans peut, dans le cas
où un changement d'affectation d'une parcelle agricole est prévu dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de
révision d'un document d'urbanisme, saisir la commission départementale d'aménagement foncier. Le président de
p.32 L123-18 CODE RURAL
CHAPITRE III L'AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER
cette commission est entendu, à sa demande, par l'autorité chargée de l'élaboration ou de la révision du document
d'urbanisme.
Section 4 Dispositions particulières
Sous-section 1 L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière
Article L123-18 Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-1, la distance moyenne
entre les lots attribués à un propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance moyenne
entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales, sauf accord de l'intéressé. Toutefois,
cette distance peut être majorée de 10 % au maximum dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.
Dans le cas d'une compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles, les parcelles forestières attribuées
peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles
apportées.
Article L123-19 La commission communale ou intercommunale détermine les différents types de peuplements
forestiers compris dans la zone forestière du périmètre de l'aménagement.
Pour chacun de ces types de peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle distribution, d'une part,
des terrains dont la surface est équivalente, en valeur de productivité, à celle des terrains apportés, compte tenu
de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par l'article L. 123-8, ainsi que des servitudes maintenues
ou créées, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-4 étant en outre applicables, et, d'autre part, des
peuplements dont la valeur d'avenir est équivalente à celle des peuplements apportés.
Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des équivalences prévues ci-dessus soit en vertu
d'un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par la
commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du centre régional de la propriété forestière :
1º Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être tolérés entre apports et attributions
de chaque propriétaire en ce qui concerne la valeur de productivité réelle des terrains et la valeur d'avenir des
peuplements ; cette tolérance ne peut excéder 20 % de la valeur de productivité réelle des terrains et 5 % de la
valeur d'avenir des peuplements ;
2º La surface en dessous de laquelle les apports d'un propriétaire dans un certain type de peuplement peuvent être
compensés par des attributions dans un type différent. Cette surface ne peut excéder 4 hectares.
Les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne
lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 123-4. Une soulte
en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.
Article L123-20 Par dérogation aux articles L. 123-4 et L. 123-19, des apports de terrains forestiers peuvent être
compensés par des attributions de terrains agricoles et inversement, sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une
soulte dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-19. Cette compensation est possible, sans
limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire
à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles est possible dans la
limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement, par la commission
départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne
peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de 4 hectares de parcelles agricoles apportées ou attribuées en
échange de parcelles forestières.
Article L123-21 A l'issue des opérations d'aménagement foncier rural en zone forestière, la commission communale
ou intercommunale peut proposer au conseil général la délimitation, d'une part, de terres agricoles, d'autre part, de
terres forestières. Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission peut proposer les mesures d'interdiction
ou de réglementation des boisements prévues à l'article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires.
Article L123-22 En cas de moins-value résultant de l'exécution de travaux en méconnaissance de l'article L.
121-19 ou de l'inexécution de travaux correspondant à une bonne gestion forestière, une indemnité compensatrice
est fixée par la commission communale ou intercommunale, mise en recouvrement par l'association foncière ou, en
TITRE II AMÉNAGEMENT FONCIER RURAL L123-23 p.33
CHAPITRE III L'AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER
l'absence de celle-ci, par la commune auprès du contrevenant comme en matière de contributions directes et versée
à l'attributaire de la parcelle.
Article L123-23 Dans les zones forestières, le conseil général peut ordonner, sur proposition de la commission
communale d'aménagement foncier dans sa formation définie à l'article L. 121-5, une opération d'aménagement
foncier agricole et forestier organisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 123-24
à L. 123-35.
Sous-section 2 Les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics
Article L123-24 Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés
aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des
exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité
publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement
foncier mentionnées au 1º de l'article L. 121-1 et de travaux connexes.
La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de
zones industrielles ou à urbaniser, ou de constitution de réserves foncières.
Lorsque les besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire le justifient et lorsque la commission
communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le conseil général peut décider,
avec l'accord du maître d'ouvrage, d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà du périmètre perturbé par
l'ouvrage. Lorsque le maître d'ouvrage est l'Etat ou un de ses établissements publics ou concessionnaires, l'accord
est donné par le préfet du département.
Le président du conseil général conduit et met en oeuvre la procédure d'aménagement foncier mentionnée au premier
alinéa.
Article L123-25 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions spéciales relatives à l'exécution des
opérations d'aménagement foncier réalisées en application de l'article L. 123-24, et notamment les conditions suivant
lesquelles :
1º L'assiette des ouvrages ou des zones projetés peut être prélevée sur l'ensemble des parcelles incluses dans le
périmètre d'aménagement foncier délimité de telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans une
proportion incompatible avec leur rentabilité ;
2º L'association foncière intéressée et avec l'accord de ceux-ci, éventuellement la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements et l'Etat peuvent devenir propriétaires des
parcelles constituant l'emprise en vue de leur cession au maître d'ouvrage ;
3º Le montant du prix des terrains cédés au maître de l'ouvrage est réparti entre les propriétaires des terrains ayant
fait l'objet de l'aménagement foncier proportionnellement à la valeur de leurs apports ;
4º Le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire est autorisé à occuper les terrains constituant l'emprise des
ouvrages ou des zones projetés avant le transfert de propriété résultant des opérations d'aménagement foncier ;
5º Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier et de certains travaux connexes du périmètre
perturbé par l'ouvrage sont mises à la charge du maître de l'ouvrage.
Article L123-26 Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions
des articles L. 123-1 à L. 123-34 sont applicables.
Toutefois, dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par
l'ouvrage, sont autorisées les dérogations aux articles L. 123-1 et L. 123-18 qui seraient rendues inévitables en
raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les
dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations
d'aménagement foncier sont considérés comme des dommages de travaux publics.
Dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, sont
également autorisées, dans le cas où l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre d'aménagement foncier , les
dérogations aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 qui seraient rendues inévitables en raison de
la nature des terres occupées par l'ouvrage ; le défaut d'équivalence dans chacune des natures de culture est alors
compensé par des attributions dans une ou plusieurs natures de culture différentes.
p.34 L123-27 CODE RURAL
CHAPITRE III L'AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER
Sous-section 3 Les aménagements et équipements communaux
Article L123-27 Dans toute commune où un aménagement foncier agricole et forestier a été ordonné, les terrains
nécessaires à l'exécution ultérieure de projets communaux ou intercommunaux d'équipement, d'aménagement, de
protection et de gestion de l'environnement et des paysages ou de prévention des risques naturels, ainsi que les
terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande
du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan d'aménagement foncier agricole et forestier dans
les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette
acquisition.
Article L123-28 La commune ne pourra ultérieurement solliciter de déclaration d'utilité publique que dans la
mesure où la réserve foncière constituée en application de l'article L. 123-27 sera soit épuisée, soit inadaptée aux
projets futurs à réaliser.
Article L123-29 Sont affectés en priorité aux projets communaux et intercommunaux mentionnés à l'article L.
123-27 les droits résultant des apports de la commune.
Si ces apports ne constituent pas une superficie suffisante pour l'assiette de ces projets communaux et
intercommunaux, la commission communale peut décider de prélever le complément nécessaire, moyennant
indemnité à la charge de la commune, sur les terrains inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et
forestier. Ce prélèvement ne peut dépasser le cinquantième de la superficie comprise à l'intérieur du périmètre.
Article L123-29-1 En cas d'application de l'article L. 123-4-1, l'indemnité due par la commune en contrepartie du
prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29 est calculée en fonction de la valeur
vénale des terrains attribués à la commune par le biais de ce prélèvement.
Article L123-30 Les modalités de transfert de propriété à la commune et du règlement des indemnités sont celles
prévues en ces matières par l'article L. 123-25.
Article L123-30-1 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-30, le montant du prix des terrains attribués à
la commune, par le biais du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29, est réparti
entre tous les propriétaires du périmètre proportionnellement à la surface de leurs apports.
Article L123-31 Les conditions d'application des articles L. 123-27 à L. 123-30-1 sont déterminées, en tant que
de besoin, par voie réglementaire.
Sous-section 4 L'aménagement foncier agricole et forestier en zone viticole
Article L123-32 Les droits à la culture de la vigne sont cessibles à l'intérieur d'un même périmètre d'aménagement
foncier agricole et forestier en vue de permettre, compte tenu des dispositions de l'article L. 123-4, une nouvelle
distribution des vignes et des droits de replantation considérés dans leur ensemble comme étant une même nature
de culture.
Cette redistribution est effectuée par la commission communale d'aménagement foncier sur la base des droits
antérieurs.
Article L123-33 Lorsque, compte tenu des nécessités de l'aménagement foncier agricole et forestier, un propriétaire
reçoit une superficie plantée en vigne supérieure à celle qu'il détenait avant l'aménagement foncier agricole et
forestier, les droits de replantation qu'il possédait éventuellement lui sont à nouveau affectés, mais diminués à
due concurrence de l'excédent de surface plantée qui lui est attribuée. Les droits de replantation ainsi libérés sont
attribués par la commission communale aux propriétaires recevant une superficie plantée en vigne inférieure à celle
qu'ils possédaient avant l'aménagement foncier agricole et forestier.
Ces attributions sont effectuées à concurrence des diminutions de surfaces plantées subies par ces propriétaires,
sans préjudice du retour des droits de replantation qu'ils possédaient éventuellement avant l'aménagement foncier
agricole et forestier.
TITRE II AMÉNAGEMENT FONCIER RURAL L123-34 p.35
CHAPITRE IV LES ÉCHANGES ET CESSIONS AMIABLES D'IMMEUBLES RURAUX
Article L123-34 Les dispositions des articles L. 123-32 et L. 123-33 suppriment, pour les opérations mentionnées
auxdits articles, le caractère d'incessibilité des droits de plantation.
Section 5 Dispositions d'application
Article L123-35 Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Aménagement foncierCode RURAL Titre II, Chapitre VCe chapitre décrit LA MISE EN VALEUR DES TERRES INCULTES OU MANIFESTEMENT SOUS-EXPLOITEES
Article L125-1 Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives
au contrôle des structures des exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au
préfet l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou
manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des
parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque,
dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation. Le délai de trois ans
mentionné ci-dessus est réduit à deux ans en zone de montagne.
A la demande du préfet, le président du conseil général saisit la commission départementale d'aménagement foncier
qui se prononce, après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds
ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une
publicité organisée par décret en Conseil d'Etat afin de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître
du propriétaire ou du préfet.
Article L125-2 A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé
de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le
propriétaire ou les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. S'il ne peut désigner un indivisaire
comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout
moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
Article L125-3 Si l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste a été reconnu et que le fonds en cause ne fait
pas partie des biens dont le défrichement est soumis à autorisation, le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du
droit d'exploitation sont mis en demeure par le préfet de mettre en valeur le fonds.
p.38 L125-4 CODE RURAL
CHAPITRE V LA MISE EN VALEUR DES TERRES INCULTES OU MANIFESTEMENT SOUS-EXPLOITÉES
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire ou le titulaire du
droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sousexploité
dans un délai d'un an ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. S'il s'engage à mettre en
valeur le fonds, il doit joindre à sa réponse un plan de remise en valeur.
Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition, sans indemnité, pour le mettre lui-même
en valeur ou le donner à bail à un tiers si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé expressément ou tacitement,
ou s'il n'a pas effectivement mis en valeur le fonds dans le délai d'un an mentionné ci-dessus. Le propriétaire dispose,
pour exercer cette reprise, d'un délai de deux mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert le droit.
Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans l'année qui suit la date de la reprise par le propriétaire.
Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à l'autorisation du président du conseil général prévue
à l'article L. 121-19 sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l'article L. 126-1.
Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont fait connaître qu'ils renonçaient ou
lorsque le fonds n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au présent article, le préfet le constate
par une décision prévue dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat.
La décision prévue à l'alinéa précédent est notifiée au propriétaire, aux demandeurs qui doivent confirmer leur
demande en adressant un plan de remise en valeur et, en zone de montagne, à la société d'aménagement foncier
et d'établissement rural.
Article L125-4 Le préfet peut attribuer l'autorisation d'exploiter, après avis de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture sur le plan de remise en valeur. En cas de pluralité de demandes, cette autorisation est
attribuée en priorité à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal. A défaut
d'accord amiable entre le demandeur désigné par le préfet et le propriétaire, ainsi que lorsqu'un mandataire a été
désigné en application de l'article L. 125-2, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de jouissance
et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural qui sont
applicables de plein droit, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des dispositions des
articles L. 416-1 à L. 416-9. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire.
Sous peine de résiliation, le fonds doit être mis en valeur dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la
décision est devenue exécutoire.
Lorsque l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds inclus dans une exploitation appartenant à un même
propriétaire et faisant l'objet d'un bail unique, cette autorisation ne peut, sauf accord des parties, être donnée que
pour une période n'excédant pas la durée du bail.
Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de
notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail
s'effectue dans les conditions de droit commun.
Le bénéficiaire de l'autorisation prend le fonds dans l'état où il se trouve. Le propriétaire est déchargé de toute
responsabilité du fait des bâtiments.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 411-32, il ne peut être accordé d'indemnité au preneur évincé lorsque
l'autorisation d'exploiter ayant porté sur des parcelles dont la destination agricole pouvait être changée en vertu
de documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés, la résiliation intervient avant la fin de la troisième année
du bail.
Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage
correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales ou, à défaut,
par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée
inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux
appartenant à des mineurs.
Article L125-5 Le conseil général, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture,
charge la commission départementale d'aménagement foncier de recenser les zones dans lesquelles il serait d'intérêt
général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans
raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le président du conseil général présente,
pour avis, au préfet et à la chambre d'agriculture le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier
et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en oeuvre la procédure de mise en valeur
des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
TITRE II AMÉNAGEMENT FONCIER RURAL L125-6 p.39
CHAPITRE V LA MISE EN VALEUR DES TERRES INCULTES OU MANIFESTEMENT SOUS-EXPLOITÉES
Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des dispositions de l'article L. 121-14, la
commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise
en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La commission communale ou intercommunale
formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences
forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le conseil général.
Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière d'aménagement foncier agricole et
forestier.
Le conseil général arrête cet état après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. Il est révisé
tous les trois ans et publié dans les communes intéressées.
Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit
d'exploitation.
La notification par le préfet de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 125-3.
Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions de l'article
L. 125-2 sont appliquées.
Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une publicité destinée à
faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation
d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans
les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Article L125-6 Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont renoncé
expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en valeur dans
les délais prévus à l'article L. 125-3, le préfet le constate par décision administrative dans un délai déterminé par
décret en Conseil d'Etat.
Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture,
l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs ayant présenté un plan de remise en valeur.
L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre Ier du
livre IV nouveau du code rural sans permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin. A défaut d'accord
amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de la jouissance et le prix du fermage, le propriétaire
ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des articles L. 416-1 à L. 416-8 du code rural. Le fonds doit
être mis en valeur dans un délai d'un an, sous peine de résiliation.
Les dispositions des troisième à septième alinéas de l'article L. 125-4 sont applicables.
Article L125-7 Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture, l'expropriation des fonds mentionnés au premier alinéa de l'article L.
125-6, au profit de l'Etat, des collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la disposition
des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le cadre des dispositions de l'article L. 142-7.
Article L125-8 Dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural
territorialement compétente peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter prévue aux articles L. 125-1
à L. 125-7.
Cette demande ne peut être effectuée qu'à la condition qu'une collectivité publique se soit engagée à devenir titulaire
du bail dans les délais prévus à l'alinéa suivant, à défaut de candidats. Cette collectivité peut librement céder le bail
ou sous-louer, nonobstant les dispositions de l'article L. 411-35.
Si cette autorisation lui est accordée, cette société doit, nonobstant les dispositions de l'article L. 411-35, céder le
bail dans les délais prévus aux articles L. 142-4 et L. 142-5. Cependant, le délai de cession est ramené à deux ans
si le bail est conclu en application des dispositions des articles L. 125-1 à L. 125-4.
La cession de bail ou la sous-location mentionnées ci-dessus doit intervenir, en priorité, au profit d'un agriculteur
qui s'installe ou, à défaut, d'un agriculteur à titre principal.
Article L125-9 La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être
réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne
et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le conseil général après avis de la commission départementale
d'aménagement foncier.
p.40 L125-10 CODE RURAL
CHAPITRE VI LA RÉGLEMENTATION ET LA PROTECTION DES BOISEMENTS
Article L125-10 Les propriétaires de parcelles reconnues incultes ou manifestement sous-exploitées, en application
des dispositions des articles L. 125-5 et L. 125-9, et dont la mise en valeur forestière a été jugée possible et opportune
doivent réaliser cette mise en valeur dans un délai fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance
de l'opération, et selon un plan soumis à l'agrément du préfet après avis du centre régional de la propriété forestière.
La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code
forestier satisfait à l'obligation de mise en valeur.
Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la commission communale avertit les
propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par notification, soit, à défaut d'identification, par affichage en mairie et
par publication, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en valeur ou de présenter l'une des garanties
de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier dans un délai maximum de douze mois après
l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés au profit de la commune pour relever du
régime forestier ou pour être apportés, par la commune, à un groupement forestier ou à une association syndicale
de gestion forestière dans les conditions respectivement fixées à l'article L. 241-6 et au dernier alinéa de l'article L.
247-1 du code forestier. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions
et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
Article L125-11 L'Etat, les collectivités et établissements publics, les sociétés agréées d'aménagement foncier et
d'établissement rural peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 151-36 à L. 151-38, faire participer les
personnes appelées à bénéficier des travaux de mise en valeur des terres incultes qu'ils entreprennent aux dépenses
desdits travaux.
Article L125-12 Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste
prévue aux articles L. 125-1 à L. 125-4 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé en application des
articles L. 125-5 à L. 125-7 et à l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de ces mêmes articles sont
portées devant la juridiction administrative. Celle-ci peut ordonner le sursis à l'exécution.
Article L125-13 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux immeubles n'ayant pas de propriétaire connu
et attribués à une commune ou à l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3 du code général de la
propriété des personnes publiques, un an après l'achèvement des procédures qui y sont prévues.
Article L125-14 Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable est celui régi par l'alinéa premier de
l'article 1025 du code général des impôts ci-après reproduit :
"Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au
classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L125-1 à
L125-13 du code rural sont exonérés sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement".
Article L125-15 Les conditions d'application des articles L. 125-1 à L. 125-14 sont fixées, en tant que de besoin,
par décret en Conseil d'Etat.
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Aménagement foncierCode RURAL Titre II, Chapitre IVIl s'agit de décrire LES ECHANGES ET CESSIONS AMIABLES D'IMMEUBLES RURAUX
Article L124-1 Les dispositions des articles L. 123-11 à L. 123-17 et les dispositions du chapitre VII du présent titre
sont applicables aux échanges d'immeubles ruraux mentionnés au présent chapitre, qui sont assimilés aux échanges
réalisés par voie d'aménagement foncier agricole et forestier.
En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange est soumis, avant
sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant
par voie d'ordonnance sur requête.
Les dispositions de l'article 708 du code général des impôts sont applicables aux échanges effectués conformément
aux dispositions des articles L. 124-3 et L. 124-4 du présent code.
Article L124-2 Lorsqu'un transfert de propriété résulte d'un échange d'immeubles ruraux, un droit de plantation
de vigne d'une surface au plus égale à celle du fonds transféré est également cessible, même si le fonds transféré
n'est pas planté en vigne au jour de l'échange.
Cette disposition supprime, pour les opérations mentionnées au premier alinéa, le caractère d'incessibilité des droits
de plantation.
Section 1 Les échanges et cessions amiables en l'absence de périmètre d'aménagement foncier
Article L124-3 Les projets d'échanges amiables d'immeubles ruraux répondant aux conditions définies ci-dessous
peuvent être adressés à la commission départementale d'aménagement foncier qui, si elle en reconnaît l'utilité au
regard des objectifs poursuivis par l'aménagement foncier, les transmet au conseil général. Si celui-ci approuve
l'opération, le président du conseil général la rend exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 121-21.
Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune
limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de
celui des échangistes qui le recevra.
Les échanges peuvent comporter des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser
une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés.
Les projets d'échanges mentionnés au premier alinéa peuvent comporter des cessions de petites parcelles réalisées
dans les conditions prévues à l'article L. 121-24 ainsi que des usucapions constatées selon la procédure prévue à
l'article L. 121-25.
Article L124-4 Quand les échanges sont établis par acte notarié, le département peut prendre en charge les frais
occasionnés si la commission départementale d'aménagement foncier reconnaît leur utilité pour l'aménagement
foncier. Ces échanges peuvent comporter des cessions de parcelle d'une superficie et d'une valeur inférieure aux
seuils définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 121-24, et des usucapions mentionnées à l'article L.
121-25.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-1 aux échanges mentionnées au précédent alinéa, le transfert
de propriété résulte de l'intervention de l'acte notarié.
Section 2 Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier
p.36 L124-5 CODE RURAL
CHAPITRE IV LES ÉCHANGES ET CESSIONS AMIABLES D'IMMEUBLES RURAUX
Article L124-5 Lorsque le conseil général a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et a
fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prescrit une
enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur
l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou
présumés tels ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Article L124-6 A la demande du président du conseil général, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner
une personne chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles ruraux, les propriétaires
dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires
indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa
mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions.
Article L124-7 Avec le concours du géomètre-expert désigné par le président du conseil général en application
de l'article L. 121-16, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et les
adressent au secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai qu'elle leur impartit.
Indépendamment des soultes dues en application de l'article L. 121-24, les projets d'échanges peuvent prévoir des
soultes déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre
les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue à l'article L. 121-24 et sont recouvrées
selon les mêmes modalités.
Article L124-8 La commission départementale d'aménagement foncier s'assure de la régularité des projets au
regard des dispositions du présent code et justifie les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux
propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-5. Elle décide de les rendre
applicables en approuvant le plan des échanges et cessions d'immeubles ruraux.
La clôture des opérations et le transfert de propriété s'effectuent dans les conditions prévues à l'article L. 121-21.
Section 3 Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier
Article L124-9 Les échanges et cessions d'immeubles forestiers ont pour objet d'améliorer la structure des fonds
forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété en vue
de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis par les dispositions applicables aux échanges et cessions
amiables d'immeubles ruraux dans un périmètre d'aménagement foncier sous réserve des dispositions de la présente
section et de l'article L. 121-5-1.
Article L124-10 Avec le concours du géomètre-expert désigné par le président du conseil général en application
des dispositions de l'article L. 121-16, et assisté le cas échéant par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée
à l'article L. 171-1 ou un homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du code forestier, les
propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et les adressent au secrétariat
de la commission communale d'aménagement foncier.
Indépendamment des soultes dues en application des dispositions de l'article L. 121-24, les projets d'échanges
peuvent prévoir des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence
de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue au deuxième alinéa
de l'article L. 121-24 et sont recouvrées selon les mêmes modalités.
Article L124-11 A l'expiration du délai qu'elle fixe pour le dépôt des projets, la commission communale
d'aménagement foncier vérifie que les projets qui lui sont soumis respectent l'objet de l'aménagement foncier.
Elle renvoie les projets non conformes à cet objet aux propriétaires, en motivant son rejet.
Ceux-ci peuvent lui proposer un nouveau projet dans le délai qu'elle leur impartit.
A l'issue de ce dernier délai, elle entérine les projets des propriétaires conformes à l'objet de l'aménagement
foncier et transmet le plan des échanges, comportant éventuellement des soultes, à la commission départementale
d'aménagement foncier.
TITRE II AMÉNAGEMENT FONCIER RURAL L124-12 p.37
CHAPITRE V LA MISE EN VALEUR DES TERRES INCULTES OU MANIFESTEMENT SOUS-EXPLOITÉES
Elle notifie aux propriétaires sa décision refusant de prendre en compte un projet ne respectant pas l'objet de
l'aménagement foncier. Cette décision peut faire l'objet d'une réclamation devant la commission départementale
d'aménagement foncier, en application des dispositions de l'article L. 121-7.
Article L124-12 La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la
commission communale d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions proposées, des parcelles
considérées comme biens sans maître et présumées biens sans maître, et de celles appartenant aux propriétaires ou
indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6.
Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles forestiers qui lui est soumis respecte l'objet de l'opération
d'aménagement foncier.
Elle peut refuser, par une décision motivée de rejet, un projet non conforme à cet objet et, sur réclamation formulée
en application de l'article L. 124-11, elle peut approuver un projet qu'elle estime conforme audit objet. Elle valide
l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées.
Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les
modalités prévues à l'article L. 124-6 ne peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission.
Les échanges ou cessions portant sur des biens sans maître ou sur des biens présumés sans maître ne deviennent
définitifs qu'après que la commune ou l'Etat en est devenu propriétaire en application du dernier alinéa de l'article
L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article L.
121-10.
Section 4 Dispositions diverses
Article L124-13 Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre V La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Article L125-1 Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives
au contrôle des structures des exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au
préfet l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou
manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des
parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque,
dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation. Le délai de trois ans
mentionné ci-dessus est réduit à deux ans en zone de montagne.
A la demande du préfet, le président du conseil général saisit la commission départementale d'aménagement foncier
qui se prononce, après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds
ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une
publicité organisée par décret en Conseil d'Etat afin de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître
du propriétaire ou du préfet.
Article L125-2 A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé
de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le
propriétaire ou les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. S'il ne peut désigner un indivisaire
comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout
moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
Article L125-3 Si l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste a été reconnu et que le fonds en cause ne fait
pas partie des biens dont le défrichement est soumis à autorisation, le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du
droit d'exploitation sont mis en demeure par le préfet de mettre en valeur le fonds.
p.38 L125-4 CODE RURAL
CHAPITRE V LA MISE EN VALEUR DES TERRES INCULTES OU MANIFESTEMENT SOUS-EXPLOITÉES
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire ou le titulaire du
droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sousexploité
dans un délai d'un an ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. S'il s'engage à mettre en
valeur le fonds, il doit joindre à sa réponse un plan de remise en valeur.
Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition, sans indemnité, pour le mettre lui-même
en valeur ou le donner à bail à un tiers si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé expressément ou tacitement,
ou s'il n'a pas effectivement mis en valeur le fonds dans le délai d'un an mentionné ci-dessus. Le propriétaire dispose,
pour exercer cette reprise, d'un délai de deux mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert le droit.
Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans l'année qui suit la date de la reprise par le propriétaire.
Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à l'autorisation du président du conseil général prévue
à l'article L. 121-19 sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l'article L. 126-1.
Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont fait connaître qu'ils renonçaient ou
lorsque le fonds n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au présent article, le préfet le constate
par une décision prévue dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat.
La décision prévue à l'alinéa précédent est notifiée au propriétaire, aux demandeurs qui doivent confirmer leur
demande en adressant un plan de remise en valeur et, en zone de montagne, à la société d'aménagement foncier
et d'établissement rural.
Article L125-4 Le préfet peut attribuer l'autorisation d'exploiter, après avis de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture sur le plan de remise en valeur. En cas de pluralité de demandes, cette autorisation est
attribuée en priorité à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal. A défaut
d'accord amiable entre le demandeur désigné par le préfet et le propriétaire, ainsi que lorsqu'un mandataire a été
désigné en application de l'article L. 125-2, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de jouissance
et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural qui sont
applicables de plein droit, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des dispositions des
articles L. 416-1 à L. 416-9. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire.
Sous peine de résiliation, le fonds doit être mis en valeur dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la
décision est devenue exécutoire.
Lorsque l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds inclus dans une exploitation appartenant à un même
propriétaire et faisant l'objet d'un bail unique, cette autorisation ne peut, sauf accord des parties, être donnée que
pour une période n'excédant pas la durée du bail.
Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de
notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail
s'effectue dans les conditions de droit commun.
Le bénéficiaire de l'autorisation prend le fonds dans l'état où il se trouve. Le propriétaire est déchargé de toute
responsabilité du fait des bâtiments.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 411-32, il ne peut être accordé d'indemnité au preneur évincé lorsque
l'autorisation d'exploiter ayant porté sur des parcelles dont la destination agricole pouvait être changée en vertu
de documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés, la résiliation intervient avant la fin de la troisième année
du bail.
Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage
correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales ou, à défaut,
par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée
inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux
appartenant à des mineurs.
Article L125-5 Le conseil général, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture,
charge la commission départementale d'aménagement foncier de recenser les zones dans lesquelles il serait d'intérêt
général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans
raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le président du conseil général présente,
pour avis, au préfet et à la chambre d'agriculture le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier
et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en oeuvre la procédure de mise en valeur
des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
TITRE II AMÉNAGEMENT FONCIER RURAL L125-6 p.39
CHAPITRE V LA MISE EN VALEUR DES TERRES INCULTES OU MANIFESTEMENT SOUS-EXPLOITÉES
Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des dispositions de l'article L. 121-14, la
commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise
en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La commission communale ou intercommunale
formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences
forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le conseil général.
Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière d'aménagement foncier agricole et
forestier.
Le conseil général arrête cet état après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. Il est révisé
tous les trois ans et publié dans les communes intéressées.
Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit
d'exploitation.
La notification par le préfet de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 125-3.
Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions de l'article
L. 125-2 sont appliquées.
Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une publicité destinée à
faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation
d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans
les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Article L125-6 Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont renoncé
expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en valeur dans
les délais prévus à l'article L. 125-3, le préfet le constate par décision administrative dans un délai déterminé par
décret en Conseil d'Etat.
Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture,
l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs ayant présenté un plan de remise en valeur.
L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre Ier du
livre IV nouveau du code rural sans permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin. A défaut d'accord
amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de la jouissance et le prix du fermage, le propriétaire
ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des articles L. 416-1 à L. 416-8 du code rural. Le fonds doit
être mis en valeur dans un délai d'un an, sous peine de résiliation.
Les dispositions des troisième à septième alinéas de l'article L. 125-4 sont applicables.
Article L125-7 Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture, l'expropriation des fonds mentionnés au premier alinéa de l'article L.
125-6, au profit de l'Etat, des collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la disposition
des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le cadre des dispositions de l'article L. 142-7.
Article L125-8 Dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural
territorialement compétente peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter prévue aux articles L. 125-1
à L. 125-7.
Cette demande ne peut être effectuée qu'à la condition qu'une collectivité publique se soit engagée à devenir titulaire
du bail dans les délais prévus à l'alinéa suivant, à défaut de candidats. Cette collectivité peut librement céder le bail
ou sous-louer, nonobstant les dispositions de l'article L. 411-35.
Si cette autorisation lui est accordée, cette société doit, nonobstant les dispositions de l'article L. 411-35, céder le
bail dans les délais prévus aux articles L. 142-4 et L. 142-5. Cependant, le délai de cession est ramené à deux ans
si le bail est conclu en application des dispositions des articles L. 125-1 à L. 125-4.
La cession de bail ou la sous-location mentionnées ci-dessus doit intervenir, en priorité, au profit d'un agriculteur
qui s'installe ou, à défaut, d'un agriculteur à titre principal.
Article L125-9 La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être
réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne
et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le conseil général après avis de la commission départementale
d'aménagement foncier.
p.40 L125-10 CODE RURAL
CHAPITRE VI LA RÉGLEMENTATION ET LA PROTECTION DES BOISEMENTS
Article L125-10 Les propriétaires de parcelles reconnues incultes ou manifestement sous-exploitées, en application
des dispositions des articles L. 125-5 et L. 125-9, et dont la mise en valeur forestière a été jugée possible et opportune
doivent réaliser cette mise en valeur dans un délai fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance
de l'opération, et selon un plan soumis à l'agrément du préfet après avis du centre régional de la propriété forestière.
La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code
forestier satisfait à l'obligation de mise en valeur.
Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la commission communale avertit les
propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par notification, soit, à défaut d'identification, par affichage en mairie et
par publication, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en valeur ou de présenter l'une des garanties
de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier dans un délai maximum de douze mois après
l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés au profit de la commune pour relever du
régime forestier ou pour être apportés, par la commune, à un groupement forestier ou à une association syndicale
de gestion forestière dans les conditions respectivement fixées à l'article L. 241-6 et au dernier alinéa de l'article L.
247-1 du code forestier. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions
et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
Article L125-11 L'Etat, les collectivités et établissements publics, les sociétés agréées d'aménagement foncier et
d'établissement rural peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 151-36 à L. 151-38, faire participer les
personnes appelées à bénéficier des travaux de mise en valeur des terres incultes qu'ils entreprennent aux dépenses
desdits travaux.
Article L125-12 Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste
prévue aux articles L. 125-1 à L. 125-4 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé en application des
articles L. 125-5 à L. 125-7 et à l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de ces mêmes articles sont
portées devant la juridiction administrative. Celle-ci peut ordonner le sursis à l'exécution.
Article L125-13 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux immeubles n'ayant pas de propriétaire connu
et attribués à une commune ou à l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3 du code général de la
propriété des personnes publiques, un an après l'achèvement des procédures qui y sont prévues.
Article L125-14 Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable est celui régi par l'alinéa premier de
l'article 1025 du code général des impôts ci-après reproduit :
"Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au
classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L125-1 à
L125-13 du code rural sont exonérés sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement".
Article L125-15 Les conditions d'application des articles L. 125-1 à L. 125-14 sont fixées, en tant que de besoin,
par décret en Conseil d'Etat.
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